R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

Texte complet
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
xix.  5,1% pour l’année 2013;
xx.  5,175% pour l’année 2014;
xxi.  5,25% pour l’année 2015;
xxii.  5,325% pour l’année 2016;
xxiii.  5,4% pour les années 2017 et 2018;
xxiv.  5,55% pour l’année 2019;
xxv.  5,7% pour l’année 2020;
xxvi.  5,9% pour l’année 2021;
xxvii.  6,15% pour l’année 2022;
xxviii.  6,4% pour les années 2023 et 2024;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1; D. 701-2013, a. 1; D. 66-2016, a. 1; D. 321-2017, a. 2; D. 1182-2017, a. 1; D. 204-2020, a. 1; D. 164-2021, a. 1; D. 1448-2021, a. 1; D. 90-2023, a. 1; D. 1726-2023, a. 2.
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
xix.  5,1% pour l’année 2013;
xx.  5,175% pour l’année 2014;
xxi.  5,25% pour l’année 2015;
xxii.  5,325% pour l’année 2016;
xxiii.  5,4% pour les années 2017 et 2018;
xxiv.  5,55% pour l’année 2019;
xxv.  5,7% pour l’année 2020;
xxvi.  5,9% pour l’année 2021;
xxvii.  6,15% pour l’année 2022;
xxviii.  6,4% pour l’année 2023;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1; D. 701-2013, a. 1; D. 66-2016, a. 1; D. 321-2017, a. 2; D. 1182-2017, a. 1; D. 204-2020, a. 1; D. 164-2021, a. 1; D. 1448-2021, a. 1; D. 90-2023, a. 1.
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
xix.  5,1% pour l’année 2013;
xx.  5,175% pour l’année 2014;
xxi.  5,25% pour l’année 2015;
xxii.  5,325% pour l’année 2016;
xxiii.  5,4% pour les années 2017 et 2018;
xxiv.  5,55% pour l’année 2019;
xxv.  5,7% pour l’année 2020;
xxvi.  5,9% pour l’année 2021;
xxvii.  6,15% pour l’année 2022;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1; D. 701-2013, a. 1; D. 66-2016, a. 1; D. 321-2017, a. 2; D. 1182-2017, a. 1; D. 204-2020, a. 1; D. 164-2021, a. 1; D. 1448-2021, a. 1.
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
xix.  5,1% pour l’année 2013;
xx.  5,175% pour l’année 2014;
xxi.  5,25% pour l’année 2015;
xxii.  5,325% pour l’année 2016;
xxiii.  5,4% pour les années 2017 et 2018;
xxiv.  5,55% pour l’année 2019;
xxv.  5,7% pour l’année 2020;
xxvi.  5,9% pour l’année 2021;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1; D. 701-2013, a. 1; D. 66-2016, a. 1; D. 321-2017, a. 2; D. 1182-2017, a. 1; D. 204-2020, a. 1; D. 164-2021, a. 1.
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
xix.  5,1% pour l’année 2013;
xx.  5,175% pour l’année 2014;
xxi.  5,25% pour l’année 2015;
xxii.  5,325% pour l’année 2016;
xxiii.  5,4% pour les années 2017 et 2018;
xxiv.  5,55% pour l’année 2019;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1; D. 701-2013, a. 1; D. 66-2016, a. 1; D. 321-2017, a. 2; D. 1182-2017, a. 1; D. 204-2020, a. 1.
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
xix.  5,1% pour l’année 2013;
xx.  5,175% pour l’année 2014;
xxi.  5,25% pour l’année 2015;
xxii.  5,325% pour l’année 2016;
xxiii.  5,4% pour l’année 2017;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1; D. 701-2013, a. 1; D. 66-2016, a. 1; D. 321-2017, a. 2; D. 1182-2017, a. 1.
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
xix.  5,1% pour l’année 2013;
xx.  5,175% pour l’année 2014;
xxi.  5,25% pour l’année 2015;
xxii.  5,325% pour l’année 2016;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1; D. 701-2013, a. 1; D. 66-2016, a. 1; D. 321-2017, a. 2.
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
xix.  5,1% pour l’année 2013;
xx.  5,175% pour l’année 2014;
xxi.  5,25% pour l’année 2015;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1; D. 701-2013, a. 1; D. 66-2016, a. 1.
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
xix.  5,1% pour l’année 2013;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1; D. 701-2013, a. 1.
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1.